Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.156

Arrêt du 30 novembre 1977Pourvoi n° 76-40.156

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé l'arrêt qui condamne un employeur à verser une indemnité compensatrice de salaires et de dommages-intérêts à des salariés à qui il n'a pas donné de travail sur un chantier pendant la période au cours de laquelle ils ont refusé de se rendre sur un autre, sans répondre aux conclusions selon lesquelles les intéressés, qui percevaient les indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective, étaient sous le statut juridique de celle-ci et ne pouvaient refuser leur nouvelle affectation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES CHAUDRONNERIES PEAGEOISES A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS A ALLEGRET-CADET ET A QUATRE AUTRES OUVRIERS AUXQUELS ELLE N'AVAIT PAS DONNE DE TRAVAIL A ACCOMPLIR SUR LE CHANTIER DE PONT-DE-CLAIX PENDANT UNE PERIODE OU ILS AVAIENT REFUSE DE SE RENDRE SUR CELUI DE CHERBOURG, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES ILS PERCEVAIENT L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ETAIENT DONC SOUS LE STATUT JURIDIQUE DE CELUI-CI, ET NE POUVAIENT REFUSER LEUR NOUVELLE AFFECTATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b2229ba5988459c55feb

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