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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.347

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2011
Numéro d'affaire
09-71.347
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00791

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 16 septembre 2009) et les productions, que M. X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 16 septembre 2009) et les productions, que M.

X... engagé le 1er octobre 1956 en qualité d'ouvrier de scierie par la société X...

Set aux droits de laquelle se trouve la société Concept bois services, a, parallèlement à ses activités de directeur commercial salarié, exercé des mandats sociaux dans la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 1999, M.

X... a démissionné de ses mandats sociaux le 17 mars 1999 et s'est vu notifier le 18 un licenciement économique par l'administrateur judiciaire ; que le 21 juin 1999, l'ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne a rejeté provisoirement sa demande d'allocation chômage le conduisant le 22 septembre 1999 à faire établir judiciairement sa qualité de salarié ; qu'elle lui a été reconnue par arrêts de la cour d'appel de Dijon des 16 décembre 2004 et 19 mai 2005 sur renvoi après cassation ; que le 30 janvier 2006 il a assigné les ASSEDIC aux fins de bénéficier de l'assurance-chômage et subsidiairement en remboursement de la part salariale des cotisations d'assurance-chômage versées par lui de janvier 1988 à mars 1999 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'admission au bénéfice de l'assurance-chômage, alors selon le moyen : 1°/ que, seules les organisations représentatives d'employeurs et de salariés pouvant prendre les mesures d'application des dispositions légales relatives à l'assurance-chômage, à l'exclusion de la commission paritaire nationale dénuée de toute compétence normative, les délibérations de cette commission qui ont pour objet de déterminer les droits des salariés privés d'emploi au bénéfice de l'assurance-chômage sont illégales ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que la période de suspension du contrat de travail pendant l'exercice de son mandat social ne devait pas être prise en compte pour l'allocation de l'assurance-chômage et ainsi le débouter de sa demande tendant à être admis au bénéfice de cette allocation, sur la délibération n° 32 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale, prise pour l'application de l'article 27 du règlement annexé à la convention nationale du 1er janvier 1997, la cour d'appel, qui a ainsi fait application d'une délibération de la commission paritaire nationale, a violé l'article L. 351-8 du code du travail dans sa version applicable à la cause ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces dont des parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour décider que la période de suspension du contrat de travail pendant l'exercice de son mandat social ne devait pas être prise en compte pour l'allocation de l'assurance-chômage et ainsi le débouter de sa demande tendant à être admis au bénéfice de cette allocation, que cette période de suspension ne répondait pas aux conditions fixées par la délibération de la commission paritaire nationale du 4 février 1997 à laquelle renvoyait l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une délibération qui n'était pas versée aux débats par le Pôle emploi, et dont il n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance dans son intégralité, ni d'en discuter l'effectivité, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 19 novembre 2008, que la délibération de la commission paritaire nationale du 4 février 1997 n'avait pas été versée aux débats par L'ASSEDIC qui en réclamait l'application et qu'il se trouvait donc dans l'impossibilité de vérifier son effectivité ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour faire application de cette délibération et rejeter sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'assurance-chômage, que les conséquences de cette délibération, telles qu'elles résultaient des indications du Pôle emploi, n'auraient pas été sérieusement contestées, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen susmentionné, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la condition d'activité antérieure exigée par l'article L. 351-3 du code du travail, alors en vigueur, n'est pas remplie pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf disposition plus favorable résultant d'un accord conclu et agréé selon les prévisions de l'article L. 351-8 de ce code ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune disposition du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1997 n'assimilait à une période d'affiliation une période de suspension du contrat de travail liée à l'exercice d'un mandat social, l'arrêt par ce motif substitué, se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen de ce pourvoi principal : Attendu que M.

X... fait enfin grief à l'arrêt de condamner l'ASSEDIC à lui rembourser la part salariale des cotisations versées indûment dans la limite des seules cinq années précédant le 21 juin 1999, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre le créancier qui, du fait de son débiteur, se trouve dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, en limitant la répétition de la part salariale des cotisations d'assurance-chômage aux seules cinq années précédant le 21 juin 1999, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, entre le 30 mars 1995, date à laquelle l'ASSEDIC de Franche-Comté-Bourgogne l'a informé que le régime de l'assurance-chômage lui était applicable, et le 21 juin 1999, date du rejet par cette même ASSEDIC de sa demande d'indemnisation au titre de l'assurance-chômage, il n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu faute d'intérêt, circonstance qui était de nature à reporter le point de départ de la prescription rétroactive au 30 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-6-1 ancien du code du travail, ensemble le principe contra non valentem agere non currit praescritio ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée dès lors que l'intéressé ne prétendait pas en appel s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir avant le 21 juin 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer au salarié sa part dans les cotisations d'assurance-chômage dans la limite de cinq ans rétroactifs à compter du 21 juin 1999 écartant sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir pour autant qu'il en soit empêché par l'effet de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en décidant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'ASSEDIC et la condamner à verser une somme au titre du remboursement des cotisations salariales d'assurance-chômage indûment perçues, que la recevabilité de l'action en remboursement de M.

X... était subordonnée à la reconnaissance du caractère indu des versements, et que l'intéressé ne pouvait pas agir contre l'ASSEDIC tant que sa qualité de salarié n'avait pas été reconnue par la justice, ainsi qu'elle l'avait reconnu dans son courrier du 17 mai 2001, de sorte que la prescription de l'action en répétition de l'indu était suspendue, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M.

X... était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'ASSEDIC dans le délai de la prescription de l'action en remboursement des cotisations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, recodifié sous l'article L. 5422-19 du même code, et 2251 du code civil ; 2°/ que, par un courrier du 17 mai 2001, l'ASSEDIC de Franche-Comté-Bourgogne a écrit à M.

X... que " dans l'éventualité d'une demande en remboursement des contributions indûment versées, nous considérons que le point de départ de la durée rétroactive de remboursement se situe au 21 juin 1999, date de dépôt de votre demande d'allocations-chômage " ; qu'en déduisant de cet écrit que l'ASSEDIC de Franche-Comté-Bourgogne a suspendu le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu dans l'attente de la solution du litige qui l'opposait à son employeur au sujet de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé la portée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que si tel n'est pas le cas, il est interdit de renoncer par avance à la prescription ; qu'il s'ensuit que le courrier précité du 17 mai 2001 n'interdisait pas à l'ASSEDIC de Franche-Comté-Bourgogne devenue Pôle emploi d'opposer à M.

X..., la prescription à l'action en répétition de l'indu qu'il avait exercée à son encontre cinq ans plus tard, par assignation du 30 janvier 2006 ; qu'en retenant que l'ASSEDIC de Franche-Comté-Bourgogne ne pouvait plus se prévaloir de la prescription de l'action en répétition de l'indu en violation de l'engagement qu'elle avait donné par courrier du 17 mai 2001, la cour d'appel a violé l'ancien article 2220 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription devait courir à compter du jour où l'ASSEDIC avait opposé un refus de prise en charge qui rendait nécessaire la procédure entreprise pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir le Pôle Emploi condamné à l'admettre au régime de l'assurance-chômage à la suite de son licenciement économique notifié le 18 mars 1999 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à la date de la fin du contrat de travail, Jean-Claude X... ne répondait pas à la condition de durée de période d'affiliation posée par l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage (alors applicable), dès lors qu'une telle période s'entendait de la période d'emploi effectif ou d'une période de suspension du contrat de travail définie par délibération de la commission paritaire nationale, à laquelle renvoyait expressément le règlement précité – délibération qui, selon les indications du Pôle Emploi non sérieusement contestées par Jean-Claude X..., excluait la suspension du contrat de travail pendant l'exercice normal d'un mandat social ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été opposé à monsieur X... un nouveau refus à sa demande d'allocation chômage au motif, cette fois, qu'il ne répondait pas aux conditions d'affiliation posées par l'article 27 de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance ; qu'en effet, l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage fixe les périodes d'affiliation (conditions d'activité) imposées au salarié pour pouvoir prétendre à l'allocation unique dégressive ; que dans son dernier alinéa, ledit article précise que les périodes de suspension du contrat de travail peuvent être retenues dans certaines limites dès lors qu'elles correspondent à la définition retenue par la commission paritaire Nationale ; que dans une décision du 4 février 1997 (portant le n° 32), la commission compétente a limité la prise en compte de la suspension du contrat de travail à deux hypothèses, le congé sabbatique, d'une part, le congé pou…