Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.284

Arrêt du 30 mars 1995Pourvoi n° 91-44.284

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MCI, dont le siège est à Villiers Saint-Frédéric (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Dreux, au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant à Brezolles (Eure-et-Loir), Romainvilliers Escorpain, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dreux, 25 juillet 1991), M. X... a été engagé le 6 février 1991 par la société MCI Constructions ;

qu'après avoir travaillé sur plusieurs chantiers, il a été licencié pour raison économique le 11 juin 1991 ;

que, prétendant que l'employeur lui était notamment redevable de salaires, de congés payés et d'une indemnité de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ;

Attendu que la société MCI Constructions fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... différentes sommes à titre de salaires, congés payés, indemnité de préavis et à lui remettre divers documents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Dreux n'était pas territorialement compétent ;

que l'activité de la société était limitée aux départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ;

que le domicile de M. X... était dans le département des Yvelines ;

alors, d'autre part, que le montant des congés payés ne pouvait dépasser le 1/10 du montant des salaires pour la période considérée ;

qu'il convenait de déduire des salaires un trop-perçu ainsi qu'un acompte ;

que le salarié a reçu, dès son départ, le certificat de travail et le solde de tout compte ;

Mais attendu que la société MCI Constructions, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;

qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux, et donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MCI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137226ccd580146773fcda9

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