Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.284
Arrêt du 30 mars 1995Pourvoi n° 91-44.284
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MCI, dont le siège est à Villiers Saint-Frédéric (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Dreux, au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant à Brezolles (Eure-et-Loir), Romainvilliers Escorpain, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dreux, 25 juillet 1991), M. X... a été engagé le 6 février 1991 par la société MCI Constructions ;
qu'après avoir travaillé sur plusieurs chantiers, il a été licencié pour raison économique le 11 juin 1991 ;
que, prétendant que l'employeur lui était notamment redevable de salaires, de congés payés et d'une indemnité de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ;
Attendu que la société MCI Constructions fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... différentes sommes à titre de salaires, congés payés, indemnité de préavis et à lui remettre divers documents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Dreux n'était pas territorialement compétent ;
que l'activité de la société était limitée aux départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ;
que le domicile de M. X... était dans le département des Yvelines ;
alors, d'autre part, que le montant des congés payés ne pouvait dépasser le 1/10 du montant des salaires pour la période considérée ;
qu'il convenait de déduire des salaires un trop-perçu ainsi qu'un acompte ;
que le salarié a reçu, dès son départ, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
Mais attendu que la société MCI Constructions, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux, et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137226ccd580146773fcda9
