Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.263

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 91-41.263

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, a constaté que le salarié n'avait pas produit devant elle d'autres pièces que celles déjà déposées en première instance et que l'employeur n'avait pas déposé de pièces; que ces constatations faites personnellemnt par les juges du fond dans l'exercice et les limites de leurs attributions font foi jusqu'à inscription de faux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mitou, dont le siège est zone industrielle Saint-Martin-au-Laert à Saint-Omer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Loïc X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990), que M. X..., engagé le 8 août 1987, en qualité d'attaché de direction, par la société Mitou, a été licencié, le 14 septembre 1989, pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt, en affirmant, sans le vérifier, que le salarié a communiqué, lors de l'audience devant la cour d'appel, les mêmes pièces qui avaient été communiquées en première instance, et en écartant des débats les pièces de l'employeur, sans ordonner la réouverture des débats qu'il avait sollicitée, a violé le principe du contradictoire et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, a constaté que le salarié n'avait pas produit devant elle d'autres pièces que celles déjà déposées en première instance et que l'employeur n'avait pas déposé de pièces ; que ces constatations faites personnellemnt par les juges du fond dans l'exercice et les limites de leurs attributions font foi jusqu'à inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mitou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372216cd580146773fa1f0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372216cd580146773fa1f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.