Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.263
Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 91-41.263
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mitou, dont le siège est zone industrielle Saint-Martin-au-Laert à Saint-Omer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Loïc X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990), que M. X..., engagé le 8 août 1987, en qualité d'attaché de direction, par la société Mitou, a été licencié, le 14 septembre 1989, pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt, en affirmant, sans le vérifier, que le salarié a communiqué, lors de l'audience devant la cour d'appel, les mêmes pièces qui avaient été communiquées en première instance, et en écartant des débats les pièces de l'employeur, sans ordonner la réouverture des débats qu'il avait sollicitée, a violé le principe du contradictoire et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, a constaté que le salarié n'avait pas produit devant elle d'autres pièces que celles déjà déposées en première instance et que l'employeur n'avait pas déposé de pièces ; que ces constatations faites personnellemnt par les juges du fond dans l'exercice et les limites de leurs attributions font foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mitou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372216cd580146773fa1f0
