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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.369

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2001
Numéro d'affaire
99-43.369

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit : 1 / de M.

X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Chatelard et compagnie, domicilié 3, place Mézirard, 28100 Dreux, 2 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, M.

Lanquetin, conseiller, MM.

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions des textes précités ; Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS de la créance de Mme Y..., ancienne salariée de la société Châtelard, en liquidation judiciaire, était limitée au plafond 4, l'arrêt attaqué retient que le salaire de l'intéressée a été librement débattu entre les parties et qu'il s'ensuit que le plafond 13 ne lui est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance en cause était constituée d'une indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit le plafond treize applicable à la garantie par l'AGS de la créance de Mme Y... ; Condamne M.

X..., ès qualités, le CGEA d'Ile-de-France et l'AS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.