Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.521
Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 97-43.521
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Dennery fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 12 juin 1997) d'avoir rejeté sa requête en retranchement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée dans ses écritures et dans ses explications devant la cour d'appel n'a jamais limité ses prétentions au seul paiement d'une commission de 2% car elle s'est fondée, d'une part, sur l'usage dont elle revendiquait l'application et d'autre part, sur son contrat qui prévoyait deux pourcentages de commissions de 2 % et de 1 % selon les situations de fait; qu'il résulte de ces constatations que le versement de commissions au taux de 1 % était nécessairement dans le débat devant la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Dennery, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M.Ransac, conseiller, MM.Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat de la société des Etablissements Dennery, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société des Etablissements Dennery du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 1996 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée en 1975 au service de la société Dennery, en qualité de dessinateur maquettiste, a été nommée, en 1985, technicien commercial, sa rémunération étant composée d'une partie fixe majorée de commissions sur les affaires d'agencements ; qu'à la suite d'un différend avec son employeur sur le paiement de commissions elle a mis fin aux relations de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Dennery fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 12 juin 1997) d'avoir rejeté sa requête en retranchement contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1996 la condamnant à payer à Mme X... des sommes à titre de commissions et congés payés incidents, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait, d'une part, une commission de 2 % sur les affaires apportées par la salariée, d'autre part, une commission de 1 % sur les affaires qu'elle traiterait et pour lesquelles elle assurerait seule le suivi commercial ; que la salariée a toujours demandé que la société Dennery soit condamnée à lui payer une somme de 335 085 francs correspondant à 2 % du montant de l'affaire, qu'elle n'a jamais conclu subsidiairement à ce que l'employeur soit condamné à lui payer une somme égale à 1 % du montant de la commande ; qu'elle n'a jamais invoqué la clause du contrat stipulant un intéressement de 1 % sur les affaires dont elle assurait seule le traitement et le suivi commercial, ni n'a jamais allégué que les conditions prévues par cette clause étaient réunies ; que le seul fait du litige qu'elle ait cité les deux clauses du contrat dans son exposé des faits ne suffisait pas, par conséquent, à regarder comme étant comprise dans sa demande, une demande tendant à l'application de la clause du contrat de travail prévoyant une commission de 1 % ; qu'en outre, l'usage dont l'existence était alléguée par la salariée ne portait pas sur un droit à une commission de 1 %, puisque l'intéressée prétendait que l'employeur lui avait toujours versé une commission de 2 % sur l'ensemble des affaires traitées et suivies par elle ; qu'en invoquant cet usage consistant à lui accorder une commission de 2 %, la salariée ne pouvait donc formuler virtuellement une demande fondée sur l'application de la clause du contrat, qui prévoyait de lui verser une commission de 1 % ; que l'arrêt du 10 décembre 1996 s'était donc prononcé sur des choses non demandées et qu'en rejetant la requête en retranchement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée dans ses écritures et dans ses explications devant la cour d'appel n'a jamais limité ses prétentions au seul paiement d'une commission de 2% car elle s'est fondée, d'une part, sur l'usage dont elle revendiquait l'application et d'autre part, sur son contrat qui prévoyait deux pourcentages de commissions de 2 % et de 1 % selon les situations de fait ; qu'il résulte de ces constatations que le versement de commissions au taux de 1 % était nécessairement dans le débat devant la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Dennery aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Dennery à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372660cd58014677425134
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372660cd58014677425134.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2000.
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