Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.889

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-43.889

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Café Hôtel de Port Royal a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Versailles, 25 mai 1993) qui l'a condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que le salarié avait pris l'initiative de refuser l'emploi qui lui était proposé dès le 20 mars 1990, ce qui démontrait son absence de préjudice et le fait qu'il avait pris l'initiative de la rupture.
  • Réponse: Attendu que la société n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à soutenir un moyen incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel; que le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s B 93-43.889, N 93-43.899 formés par la société Café-Hôtel Port-Royal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Pierre Turco, ès qualités de gérant,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale) , au profit de M. Michel X..., demeurant l'Ambassade de France, Tel Aviv, (Israël),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n B 93-43.889 et N 93-43.899;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que la société Café Hôtel de Port Royal a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Versailles, 25 mai 1993) qui l'a condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que le salarié avait pris l'initiative de refuser l'emploi qui lui était proposé dès le 20 mars 1990, ce qui démontrait son absence de préjudice et le fait qu'il avait pris l'initiative de la rupture;

Mais attendu que la société n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à soutenir un moyen incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel; que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Café-Hôtel Port-Royal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722a6cd580146773ffa49

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a6cd580146773ffa49.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.