Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.889
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-43.889
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 93-43.889, N 93-43.899 formés par la société Café-Hôtel Port-Royal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Pierre Turco, ès qualités de gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale) , au profit de M. Michel X..., demeurant l'Ambassade de France, Tel Aviv, (Israël),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B 93-43.889 et N 93-43.899;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Café Hôtel de Port Royal a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Versailles, 25 mai 1993) qui l'a condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que le salarié avait pris l'initiative de refuser l'emploi qui lui était proposé dès le 20 mars 1990, ce qui démontrait son absence de préjudice et le fait qu'il avait pris l'initiative de la rupture;
Mais attendu que la société n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à soutenir un moyen incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel; que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Café-Hôtel Port-Royal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a6cd580146773ffa49
