Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.840

Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 89-43.840

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière.
  • Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur: (sans intérêt).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu que M. X..., engagé le 23 janvier 1973 en qualité d'employé de banque par le Crédit industriel de l'Ouest, a été licencié par lettre du 18 juillet 1988, l'employeur lui reprochant d'avoir émis des chèques sans provision en tant que président d'une association de radio locale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le fait, pour un cadre de banque, d'émettre des chèques sans provision dénote un comportement incompatible avec son activité professionnelle et la violation de consignes générales dans un domaine auquel la banque attache une importance particulière, et que la perte de confiance de l'employeur est caractérisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs allégués étaient tirés de la vie privée du salarié et qu'elle n'a relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement incriminé du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f73

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.