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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-20.769

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-20.769
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00136

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 13…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvois n° B 17-20.769 et D 17-20.771 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 17-20.769 et D 17-20.771 formés respectivement par : 1°/ M.

Dominique Y..., domicilié [...] , 2°/ M.

Alain Z..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à M.

C...

A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Asteel Flash Bretagne, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM.

Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-20.769 et D 17-20.771 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 mai 2017), que MM.

Y... et Z... ont été engagés les 10 juillet 1984 et 2 janvier 1985 par la société Solas, devenue la société Asteel Flash Bretagne ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 17 juin 2009 puis en liquidation judiciaire le 4 septembre suivant et autorisée à poursuivre son activité pour les besoins de la liquidation pendant un mois, M.

A... étant désigné mandataire liquidateur ; que le 10 septembre 2009, celui-ci a engagé la procédure d'information consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire du 22 septembre 2009, à engager une procédure de licenciement économique de l'ensemble du personnel ; que MM.

Y... et Z... ont été licenciés le 5 octobre 2009 et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour licenciement économique collectif, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif, la cour d'appel a retenu que, si la preuve de l'irrégularité de la procédure en question était rapportée, le salarié n'établissait pas l'existence d'un préjudice qui en était résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, quand cette irrégularité lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 2°/ que lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés ne démontraient pas l'existence d'un préjudice résultant du fait que le mandataire liquidateur avait fixé unilatéralement l'ordre du jour des réunions avec le comité d'entreprise dont l'objet était d'évoquer le projet de licenciement économique du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi sans rechercher préalablement l'accord du secrétaire dudit comité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.

Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., demandeur au pourvoi n° B 17-20.769 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.