Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.725

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-40.725

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00220

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée le 3 août 1965 par le Crédit lyonnais, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante en gestion privée à temps partiel, a été licenciée le 22 mars 2002 pour avoir refusé la modification de ses conditions de travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26-2 de la convention collective susvisée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de cette indemnité, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce un motif disciplinaire qui, même s'il a été jugé non justifié, n'en demeure pas moins de nature disciplinaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 août 1965 par le Crédit lyonnais, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante en gestion privée à temps partiel, a été licenciée le 22 mars 2002 pour avoir refusé la modification de ses conditions de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26-2 de la convention collective susvisée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de cette indemnité, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce un motif disciplinaire qui, même s'il a été jugé non justifié, n'en demeure pas moins de nature disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00220
Identifiant source
613726b8cd58014677427e3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.