Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.357

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.357

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sophia investisement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Florelle X..., demeurant Bois Y..., ..., bâtiment A, 83400 Hyères,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 en qualité de comptable, par la société Sophia investissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, le 17 novembre 1993, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 28 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... le salaire d'août 1993 et l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever l'imprécision de l'attestation produite et l'insuffisance d'authenticité de la "caisse comptabilisée", certifiée conforme, la cour d'appel a dénaturé les documents produits par la société Sophia investissement pour prouver le paiement en espèces effectué le 14 septembre 1993 ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sophia investissement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d2cd5801467740e9cd

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