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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-40.782

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2002
Numéro d'affaire
00-40.782

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romain Y..., demeurant Le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Romain Y..., demeurant Le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M.

Mohamed X..., demeurant ..., lotissement 1396, 34080 Montpellier La Paillade, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Quenson, conseillers, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M.

X... a été engagé le 20 avril 1995 par M.

Y... en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée de 6 mois et prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que le 15 juillet suivant, un reçu pour solde de tout compte a été signé par les parties faisant état d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, en faisant valoir que ce dernier était irrecevable à saisir la juridiction prud'homale plus de 2 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte ; que la rupture du contrat est imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ne pouvait accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le montant des dommages-intérêts alloués au salarié est excessif ; que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ; que seule une transaction, signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; Attendu, ensuite, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas requalifié le contrat de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'une période d'essai de 3 mois ne pouvait être valablement stipulée comme excédant les limites prévues par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, et qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant, à tort, cette rupture au salarié, en a déduit, à bon droit, que ce dernier était fondé à prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a souverainement évaluée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.