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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.079

Date
30/01/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-45.079
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que les articles 12 et 13 de l'annexe de la convention collective alors applicable instituant non pas une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum, les juges du fond, qui ont retenu que la rémunération perçue par le salarié était supérieure à celle correspondant au minimum garanti par la convention collective, ont légalement justifié leur décision.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société Transport Telex Livraison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Transport Telex Livraison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de la réévaluation du salaire minimum conventionnel et de l'avoir condamné à restituer à son employeur, la société Transport telex livraison, représentée par son mandataire liquidateur M.

Y..., la somme mise à sa charge de ce chef par ordonnance de référé, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que les articles 12 et 13 de l'annexe de la convention collective alors applicable instituant non pas une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum, les juges du fond, qui ont retenu que la rémunération perçue par le salarié était supérieure à celle correspondant au minimum garanti par la convention collective, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2001
Numéro d'affaire
98-45.079
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société Transport Telex Livraison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Transport Telex Livraison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur…