Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.136

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 95-43.136

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STPCSV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, au profit de M. Jacques X..., demeurant Maison Bourgeois, L'Enclos, 97141 Vieux-Fort,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre rendue le 2 mai 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés;

Mais attendu que la société STPCSV, régulièrement convoquée à l'audience des référés par lettre recommandée avec accusé de réception portant la signature d'un représentant de la société, n'ayant pas comparu, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STPCSV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cccd580146774019ce

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