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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.647

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/1991
Numéro d'affaire
87-45.647

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Francis A..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée de Transports Norbert Sempère, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ... 432, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, M.

Monboisse, conseiller, MM.

X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Ecoutin, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de M.

Francis A..., de Me Barbey, avocat de la société des Transports Norbert Sempère, les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M.

A... qui a été au service de la société transport Norbert Sempere du 24 mars 1980 au 30 avril 1983 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers relatives aux ingénieurs et cadres et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que d'une part, les affaires étant réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction de l'appartenance des salariés aux différentes sections, la cour d'appel en énonçant que le prononcé du jugement entrepris par la section encadrement du conseil de prud'hommes n'était pas une preuve de sa qualité de cadre, a violé les articles L. 512-2 et R. 517-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se référant à des pièces versées aux débats et notamment des attestations, sans répondre aux conclusions de M.

A... selon lesquelles ces attestations ne respectaient pas les dispositions impératives des articles 202 et suivant du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 dudit Code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a dit à bon droit que le fait que le jugement du conseil des prud'hommes ait été rendu par la section "encadrement" n'était pas une preuve de la qualité de cadre du salarié ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des productions que dans ses conclusions le salarié reprochait à Mme Y... de ne pas préciser dans son attestation sa propre qualification et sa fonction dans l'entreprise, non plus que la durée pendant laquelle elle aurait été employée par cette société, et à Mme Z... d'avoir délivré une attestation dépourvue d'intérêt ; que la cour d'appel n'avait donc pas a répondre à ces critiques inopérantes au regard des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M.

A... fait également grief à l'arrêt de lui avoir refusé le droit à un troisième mois de préavis, alors, selon le moyen, qu'en déduisant que la durée du préavis était de deux mois du fait que l'employeur avait précisé que la date de fin de préavis était le 30 avril, la cour d'appel, qui n'a pas spécifié la date de début de ce préavis, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 15 alinéa 3 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des transports ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'étant pas cadre ne pouvait prétendre à un troisième mois de préavis, la cour d'appel a constaté qu'il avait été rempli de ses droits par un congé effectif de deux mois correspondant à celui prévu à l'article 13 de l'annexe 2 de la convention collective pour les personnels de sa catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;