Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.145
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-45.145
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 160 à compter du 1er octobre 1985 et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent A..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Laboratoire Cretin, dont le siège est n° 10 les Vareilles à Doubs Pontarlier (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... a été embauché par la société Laboratoire Cretin le 1er octobre 1984 comme prothésiste dentaire stagiaire, niveau I, au coefficient 120 ; qu'il a été licencié par lettre du 10 janvier 1986 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 160 à compter du 1er octobre 1985 et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors que, selon le moyen, la convention collective visée par l'arrêt confère automatiquement le titre de prothésiste dentaire au titulaire du CAP, sans référénce à la qualification de celui-ci ; qu'ayant énoncé que M. A... était titulaire du CAP, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la qualification de prothésiste dentaire au coefficient 160 impliquait la capacité de réaliser les travaux visés à l'annexe I de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé ne prétendait pas avoir été capable d'accomplir l'ensemble de ces travaux, a statué comme elle l'a fait ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372168cd580146773f37db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f37db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.
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