Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.068
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 86-40.068
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Mamadou, salarié de la société Siber Burger King, fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 6 décembre 1985) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.
- Réponse: Mamadou était en droit de réclamer l'application des dispositions légales relatives à la rémunération des employés mensualisés et que le paiement des heures supplémentaires réclamées se heurtait à une contestation sérieuse portant sur le droit servant de fondement à cette demande, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu statuer comme elle l'a fait, que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... Mamadou, salarié de la société Siber Burger King, fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 6 décembre 1985) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse alors que, en ne répondant pas à ses conclusions écrites, la Cour d'appel a violé les lois des 16 juillet 1976, 10 décembre 1977, 28 octobre 1982 et l'ordonnance du 16 janvier 1982, qui, d'ordre public, devaient être appliquées ;
Mais attendu que le juge des référés ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la question de savoir si M. X... Mamadou était en droit de réclamer l'application des dispositions légales relatives à la rémunération des employés mensualisés et que le paiement des heures supplémentaires réclamées se heurtait à une contestation sérieuse portant sur le droit servant de fondement à cette demande, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu statuer comme elle l'a fait, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208ecd580146773eb8d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ecd580146773eb8d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.
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