Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.143

Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 84-43.143

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que Mme X. ne pouvait prétendre au statut du personnel des caisses d'épargne, la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité statutaire de licenciement et débouter le syndicat CFDT du personnel des caisses d'épargne de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé que les femmes de ménage ne figuraient dans aucune des catégories de la grille hiérarchique du personnel permanent établie par l'accord susvisé du 4 décembre 1974.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans les limites des moyens, l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.143 et 84-43.539.
  • Portée: La femme de ménage qui, travaillant 167 heures par mois, consacre son activité principale à l'établissement doit donc, en vertu des textes précités, être considérée comme faisant partie du personnel permanent et, au regard de l'accord du 4 décembre 1974 portant classification du personnel, être classée dans la catégorie du personnel de service titulaire (2S).

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.143 et 84-43.539 ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires de France, et l'accord du 4 décembre 1974 portant classification du personnel ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, le personnel auquel s'applique le statut comprend tous les employés et gradés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 14 ; que selon ledit article, est considéré comme faisant partie du personnel permanent, tout employé consacrant son activité principale à l'établissement, à condition d'y être occupé toute l'année pendant un nombre d'heures au moins égal à la moitié de la durée légale du travail ;

Attendu que pour dire que Mme X... ne pouvait prétendre au statut du personnel des caisses d'épargne, la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité statutaire de licenciement et débouter le syndicat CFDT du personnel des caisses d'épargne de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé que les femmes de ménage ne figuraient dans aucune des catégories de la grille hiérarchique du personnel permanent établie par l'accord susvisé du 4 décembre 1974 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait 167 heures par mois et qu'il n'était pas contesté qu'elle consacrait son activité principale à l'établissement, ce dont il résultait qu'elle devait être considérée comme faisant partie du personnel permanent, et alors qu'en raison de ses fonctions elle devait être classée dans la catégorie du personnel de service titulaire (2S), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites des moyens, l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51102

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51102.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.