Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.143
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 84-43.143
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 1er du statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires de France, le personnel auquel s'applique le statut comprend tous les employés et gradés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 14, selon ledit article, est considéré comme faisant partie du personnel permanent tout employé consacrant son activité principale à l'établissement à condition d'y être occupé toute l'année pendant un nombre d'heures au moins égal à la moitié de la durée légale du travail.
- La femme de ménage qui, travaillant 167 heures par mois, consacre son activité principale à l'établissement doit donc, en vertu des textes précités, être considérée comme faisant partie du personnel permanent et, au regard de l'accord du 4 décembre 1974 portant classification du personnel, être classée dans la catégorie du personnel de service titulaire (2S)
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.143 et 84-43.539 ;.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires de France, et l'accord du 4 décembre 1974 portant classification du personnel ;
Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, le personnel auquel s'applique le statut comprend tous les employés et gradés permanents tels qu'ils sont définis à l'article 14 ; que selon ledit article, est considéré comme faisant partie du personnel permanent, tout employé consacrant son activité principale à l'établissement, à condition d'y être occupé toute l'année pendant un nombre d'heures au moins égal à la moitié de la durée légale du travail ;
Attendu que pour dire que Mme X... ne pouvait prétendre au statut du personnel des caisses d'épargne, la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité statutaire de licenciement et débouter le syndicat CFDT du personnel des caisses d'épargne de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé que les femmes de ménage ne figuraient dans aucune des catégories de la grille hiérarchique du personnel permanent établie par l'accord susvisé du 4 décembre 1974 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait 167 heures par mois et qu'il n'était pas contesté qu'elle consacrait son activité principale à l'établissement, ce dont il résultait qu'elle devait être considérée comme faisant partie du personnel permanent, et alors qu'en raison de ses fonctions elle devait être classée dans la catégorie du personnel de service titulaire (2S), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites des moyens, l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51102
