Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-29.022
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01398
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Résumé
Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1398 F-P+B Pourvoi n° X 17-29.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Bouchra Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Sabrina Z..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Carine A..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Geneviève B..., domiciliée [...], 5°/ à Mme D..., épouse C..., domiciliée [...], 6°/ à Mme E..., épouse F..., domiciliée [...], 7°/ au syndicat CGT Union locale des syndicats CGT de Corbeil, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Flunch, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; que l'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en application d'un protocole préélectoral signé au sein de l'établissement de Villabe de la société Flunch, les élections de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées le 3 octobre 2017, avec recours au vote électronique ; qu'invoquant le fait qu'une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, l'employeur a sollicité l'annulation des élections ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu'elle vote pour elles, que la fraude n'est donc pas établie, et qu'en toute hypothèse, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à fausser les résultats ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Flunch.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Flunch de sa demande d'annulation des élections du comité d'entreprise ou d'établissement qui ont eu lieu le 3 octobre 2017 au sein de l'établissement de la société Flunch sis à Villabé (91) ; AUX MOTIFS QUE « L'irrégularité dénoncée, quelle que soit sa nature, ne peut donner lieu à l'annulation des élections que pour autant qu'elle a pu avoir une influence sur les résultats du scrutin.
En l'espèce, l'employeur dénonce une irrégularité tenant au déroulement de l'élection.
Madame C... et Madame F..., salariés de la société FLUNCH sur le site de VILLABE, attestent qu'elles n'ont pas pu voter personnellement lors du scrutin du premier tour.
Elles font grief à Madame A...
Karine d'avoir voté électroniquement en leur lieu et place.
Présentes à l'audience, elles indiquent ne pas bien maîtriser l'outil informatique et avoir sollicité des explications auprès de Madame A..., candidate CGT ; elles reconnaissent lui avoir remis leur code figurant sur le courrier adressé par l'employeur.
Madame A... présente à l'audience reconnaît avoir voté au lieu et place de Madame C... et Madame F... en respectant leur consigne de vote.
Madame C...
D... et de Madame F... lui ont demandé expressément de voter pour elle.
Elle ajoute qu'elle voulait leur rendre service et n'avait pas le sentiment d'agir en fraude de leurs droits.
Il résulte de l'article 9 du protocole électoral décrivant le déroulement du scrutin que l'employeur a eu recours à l'entreprise E-VOTEZ pour permettre la mise en place du vote électronique.