Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.073
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.073
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11152
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11152 F Pourvoi n° U 17-22.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Mission locale de Marseille, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 1er juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme Marie-Hélène Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Mission locale de Marseille, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mission locale de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mission locale de Marseille à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale de Marseille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'ordonnance de référé attaquée d'AVOIR dit irrecevable le moyen d'incompétence de la formation de référé, d'AVOIR ordonné à la Mission Locale de Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame Y..., épouse Z..., les sommes de 1.801,80 € à titre de provision sur rappel de salaire correspondant au versement de 44 points pour les mois de septembre 2016 à mai 2017, 180,18 € à titre de provision sur les congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la Mission Locale de Marseille d'appliquer la cotation 12 à partir du mois de juin 2017, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles ; AUX MOTIFS QUE « la partie défenderesse reprend les faits et verse ses conclusions visées par le greffier » et QUE (p.2) : « lors de l'audience devant la formation de référé, la MISSION LOCALE soulève l'incompétence de la formation de référé pour les demandes formulées par Mme Z... à la fin de sa plaidoirie, ce qui la rend irrecevable puisqu'elle n'a pas été formulée in limine litis » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour une partie d'invoquer l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure au sens des articles 74 du Code de procédure civile et R.1451-2 du Code du travail, de sorte que cette objection ne doit donc pas être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ; qu'en considérant que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse affectant la demande de provision présentée par Madame Y... s'analysait en une exception d'incompétence et en déclarant ce moyen irrecevable dans la mesure où il n'avait pas été soulevé avant toute défense au fond, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble les articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dans ses écritures reprises à l'audience, la Mission Locale de Marseille faisait valoir que le point de savoir si la mention relative à la cotation 12 dont se prévalait Madame Z... résultait ou non d'une erreur matérielle, au regard des éléments de la cause, constituait une contestation sérieuse ; qu'en refusant d'examiner ce moyen au motif qu'il aurait été présenté comme une exception d'incompétence et aurait été seulement invoqué à la fin de la plaidoirie, cependant qu'il lui appartenait de restituer son exacte qualification à ce moyen, la formation de référé du conseil de prud'hommes a méconnu son office et a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'ordonnance de référé attaquée d'AVOIR ordonné à la Mission Locale de Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame Y..., épouse Z..., les sommes de 1.801,80 € à titre de provision sur rappel de salaire correspondant au versement de 44 points pour les mois de septembre 2016 à mai 2017, 180,18 € à titre de provision sur les congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la Mission Locale de Marseille d'appliquer la cotation 12 à partir du mois de juin 2017, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles ; AUX MOTIFS QUE : « l'article 6.2.2.2.2 de la convention collective des missions locales & PAIO fixe les règles de rémunération.
Qu'en l'espèce la MISSION LOCALE et Mme Z... ont signé un avenant au contrat de travail le 5 septembre 2016.
Que cet avenant mentionne un changement de cotation, la salariée passant du niveau 11 au niveau 12.
Que les deux parties ont apposé leurs signatures sur l'avenant.
Que la MISSION LOCALE n'a pas respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles.
En conséquence le Conseil, en sa formation de référé, ordonne à la MISSION LOCALE de payer à Mme Z... la somme de 1.801 € 80 (mille huit cent un euros et quatre-vingts cts) à titre de provision sur rappel de salaire correspondant au versement de 44 points pour les mois de septembre 2016 à mai 2017 ainsi que la somme de 180 € 18 (cent quatre-vingts euros et dix-huit cts) à titre de provision sur les congés payés y afférents, et ordonne à la MISSION LOCALE d'appliquer la cotation 12 à partir du mois de juin 2017 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'avenant du 5 septembre 2016 n'évoque aucun « changement de cotation », ni aucun « passage du niveau 11 au niveau 12 » ; qu'en ajoutant à l'avenant des mentions qui n'y figurent pas, la formation de référé a dénaturé ce document, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'erreur matérielle n'est pas créatrice de droit ; que la volonté de l'employeur de surclasser le salarié dans le barème de la convention collective applicable par rapport aux fonctions réellement effectuées par l'intéressé doit résulter d'une volonté claire et non équivoque qu'il appartient au juge de caractériser ; que l'avenant du 5 septembre 2016, s'il porte le chiffre 12 à la place du chiffre 11 existant dans le contrat initial, ne mentionne aucunement un « changement de cotation » ni un « passage » de la salariée de la cotation 11 à la cotation 12 ; que les bulletins de paie émis après le 5 septembre 2016 se référaient bien à la cotation 11 et la Mission Locale de Marseille avait indiqué dès le 6 décembre 2016 à Madame Y... que l'indication de la cotation 12 dans l'avenant litigieux procédait d'une erreur matérielle ; qu'en se bornant à se référer à la seule signature de l'avenant du 5 septembre 2016 par les parties, sans caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque de la Mission Locale de Marseille de faire bénéficier Madame Y... d'un surclassement conventionnel par rapport aux fonctions qu'elle exerçait réellement, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'association Mission Locale de Marseille avait soutenu (p. 6) que la cotation 12 coefficient 442 ne correspondait pas au poste de Conseiller insertion niveau 1, occupé par Madame Y..., et que sa mention dans l'avenant ne pouvait dès lors que procéder d'une erreur matérielle ; qu'en se bornant à relever « que les deux parties ont apposé leur signature » sur ledit avenant, le Conseil de prud'hommes laisse dépourvues de toute réponse les conclusions susvisées de la défenderesse en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.