Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.490
Mots-clés droit social
Période d'essai • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2007
- Numéro d'affaire
- 06-44.490
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006), que la Fédération française des courtier…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006), que la Fédération française des courtiers d'assurance, le Syndicat français des assureurs conseils et le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance étant en désaccord sur l'interprétation de certaines clauses de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'interprétation ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération française des courtiers d'assurance et le Syndicat français des assureurs conseils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le délai de carence de trois jours en cas de maladie n'était pas à la charge du salarié et que le complément de salaire de 100 % lui était acquis dès le premier jour de l'arrêt de travail, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances prévoit que "pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ou ceux ayant plus de trois ans d'ancienneté dans le secteur du courtage d'assurance et qui ont dépassé la période d'essai, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante : -100 % du salaire net pendant quatre-vingt-dix jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de douze mois consécutifs ; -2/3 du salaire net pendant les quatre-vingt-dix jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de douze mois consécutifs (...) Le versement de ces indemnités complémentaires est subordonné à la prise en charge de l'arrêt de travail par la caisse de sécurité sociale du salarié" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu au versement d'indemnités qu'en complément de celles versées par la sécurité sociale, de sorte qu'il n'a pas à prendre en charge le délai de carence durant lequel aucune indemnité journalière n'est versée par la sécurité sociale ; qu'en jugeant que le délai de carence de trois jours en cas de maladie n'était pas à la charge du salarié et que le "complément de salaire de 100 %" lui était acquis dès le premier jour de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances n'institue pas un délai de carence de trois jours et ne prévoit pas que le complément versé par l'employeur n'interviendra que passé ce délai, a fait l'exacte application du texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération française des courtiers d'assurance et le Syndicat français des assureurs conseils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la répartition des cotisations entre employeur et salarié prévue par l'article 4 de l'annexe 7 de la convention collective était applicable à toutes les garanties, alors, selon le moyen, que cette annexe prévoit un certain nombre de garanties minimales pour les frais de santé ; que l'article 4, selon lequel "les cotisations seront prises en charge pour les 2/3 par l'employeur et 1/3 à la charge de l'employé", ne concerne que les cotisations correspondant aux garanties prévues par l'annexe dans laquelle il figure, et non les éventuelles garanties supplémentaires consenties par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ne prévoyait pas expressément la limitation de ses dispositions concernant la répartition des cotisations aux garanties minimales, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française des courtiers d'assurances et le Syndicat français des assureurs conseils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Fédération française des courtiers d'assurances et le Syndicat français des assureurs conseils ensemble, à payer au Syndicat national de l'assurance et de l'assistance la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.