Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.188

Arrêt du 3 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.188

Publié au BulletinLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le conseil de prud'hommes qui constate que, dès le premier jour d'absence non justifiée d'un salarié, son employeur lui a notifié qu'il le considérait comme démissionnaire, décide exactement que le salarié a fait l'objet d'un licenciement, peu important que par la suite il ne soit plus reparu à son travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive 13 mai 1986), M. X..., avisé par son employeur, la société Rabadan et Cie, de ce qu'il était considéré comme démissionnaire à compter du 19 août 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de salaire ;

Attendu que la société Rabadan et Cie fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, pour la condamner à régler diverses sommes à son salarié, décidé que ce dernier n'avait pas démissionné, mais avait été licencié, alors selon le pourvoi, qu'elle n'a pas licencié son préposé, mais a constaté que, du fait de ses absences injustifiées, " le salarié était considéré comme démissionnaire ", qu'il n'a plus reparu à son travail, n'a plus effectué un travail quelconque au profit de la société, qu'il a ainsi commis des fautes graves privatives de toute indemnité ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur, dès le premier jour d'absence du salarié, avait notifié à ce dernier qu'il le considérait comme démissionnaire, a exactement décidé qu'il s'agissait d'un licenciement intervenu le 19 août 1985 interdisant au préposé de poursuivre son travail au-delà de cette date ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51837

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