Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.565
Arrêt du 3 octobre 1980Pourvoi n° 79-40.565
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE LE 22 MARS 1976 DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT DEPUIS LE 3 JANVIER PRECEDENT POUR UNE DUREE DETERMINEE DE 2 ANNEES NEUQUELMAN, ENTRAINEUR A YVES X., LAD-JOKR, ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE SEULE UNE MANIFESTATION DE VOLONTE SERIEUSE ET NON EQUIVOQUE DU SALARIE POUVAIT JUSTIFIER UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR SON INITIATIVE, A ESTIME QU'UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DE DEMISSIONNER DE X.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.
- Portée: Renverse la charge de la preuve la Cour d'appel qui impute à l'employeur la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée après avoir énoncé que seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque du salarié peut justifier une rupture du contrat de travail sur son initiative et estimé qu'une telle volonté ne résultait pas des éléments de la cause, alors qu'il appartient au salarié demandeur d'établir qu'il a été licencié.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE LE 22 MARS 1976 DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT DEPUIS LE 3 JANVIER PRECEDENT POUR UNE DUREE DETERMINEE DE 2 ANNEES NEUQUELMAN, ENTRAINEUR A YVES X..., LAD-JOKR, ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE SEULE UNE MANIFESTATION DE VOLONTE SERIEUSE ET NON EQUIVOQUE DU SALARIE POUVAIT JUSTIFIER UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR SON INITIATIVE, A ESTIME QU'UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DE DEMISSIONNER DE X... NE RESULTAIT PAS DES ELEMENTS DE LA CAUSE ; QU'EN STATUANT AINSI, QU'IL APPARTENAIT A X..., DEMANDEUR, D'ETABLIR QU'IL AVAIT ETE LICENCIE, LA COUR D'APPEL QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4ff21
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff21.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1980.
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