Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.565

Arrêt du 3 octobre 1980Pourvoi n° 79-40.565

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE LE 22 MARS 1976 DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT DEPUIS LE 3 JANVIER PRECEDENT POUR UNE DUREE DETERMINEE DE 2 ANNEES NEUQUELMAN, ENTRAINEUR A YVES X., LAD-JOKR, ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE SEULE UNE MANIFESTATION DE VOLONTE SERIEUSE ET NON EQUIVOQUE DU SALARIE POUVAIT JUSTIFIER UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR SON INITIATIVE, A ESTIME QU'UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DE DEMISSIONNER DE X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.
  • Portée: Renverse la charge de la preuve la Cour d'appel qui impute à l'employeur la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée après avoir énoncé que seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque du salarié peut justifier une rupture du contrat de travail sur son initiative et estimé qu'une telle volonté ne résultait pas des éléments de la cause, alors qu'il appartient au salarié demandeur d'établir qu'il a été licencié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA RUPTURE LE 22 MARS 1976 DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT DEPUIS LE 3 JANVIER PRECEDENT POUR UNE DUREE DETERMINEE DE 2 ANNEES NEUQUELMAN, ENTRAINEUR A YVES X..., LAD-JOKR, ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE SEULE UNE MANIFESTATION DE VOLONTE SERIEUSE ET NON EQUIVOQUE DU SALARIE POUVAIT JUSTIFIER UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR SON INITIATIVE, A ESTIME QU'UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DE DEMISSIONNER DE X... NE RESULTAIT PAS DES ELEMENTS DE LA CAUSE ; QU'EN STATUANT AINSI, QU'IL APPARTENAIT A X..., DEMANDEUR, D'ETABLIR QU'IL AVAIT ETE LICENCIE, LA COUR D'APPEL QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.