Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.437

Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-43.437

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par M. Y. par contrat verbal à effet du 1er août 1996, en qualité d'employée de maison; qu'elle n'a pas repris le travail après août 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en août 1998 de diverses demandes portant notamment sur la rupture du contrat de travail; que l'employeur s'y est opposé en soutenant que la rupture était imputable à la salariée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... par contrat verbal à effet du 1er août 1996, en qualité d'employée de maison ; qu'elle n'a pas repris le travail après août 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en août 1998 de diverses demandes portant notamment sur la rupture du contrat de travail ; que l'employeur s'y est opposé en soutenant que la rupture était imputable à la salariée ;

Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient que Mme X... ne justifie par aucune pièce que son employeur ait cessé de lui fournir du travail à compter de septembre 1997 ; que notamment elle ne fournit aucune correspondance du centre de traitement des chèques emploi service relatant de quelconques difficultés avec M. Y... au sujet de l'emploi des chèques emploi service qui auraient amené celui-ci à rompre le contrat ; que Mme X... ne justifie pas s'être présentée à son travail après le 31 août 1997 ; qu'aucune pièce n'établit que M. Y... ait rompu le contrat de travail ; que dans ces conditions le contrat est toujours en cours ; qu'en l'absence d'exécution de son travail, Mme X... ne peut prétendre au paiement d'une rémunération ;

Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416b9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416b9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.