Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.232

Arrêt du 3 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.232

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen unique, qu'il ressort de l'article 2044 du Code civil qu'est inopposable au salarié un accord transactionnel conclu avant son licenciement, d'où il suit que la cour d'appel n'a pu légalement refuser d'examiner ses demandes complémentaires sans violer le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que Mme X., qui s'était placée devant les juges du fond sur le terrain de la rupture d'un commun accord des parties, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures; que le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2001), que Mme X..., qui avait été engagée le 24 avril 1989 par la société Nord Distribution en qualité de secrétaire de direction, a signé le 5 mai 1997 avec son employeur une convention de rupture négociée du contrat de travail faisant suite à la procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 décembre 1995 et achevée par un plan de continuation du 25 mars 1997 ; que faisant valoir que cette convention ne l'avait pas remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen unique, qu'il ressort de l'article 2044 du Code civil qu'est inopposable au salarié un accord transactionnel conclu avant son licenciement, d'où il suit que la cour d'appel n'a pu légalement refuser d'examiner ses demandes complémentaires sans violer le texte susvisé ;

Mais attendu que Mme X..., qui s'était placée devant les juges du fond sur le terrain de la rupture d'un commun accord des parties, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372444cd58014677414159

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372444cd58014677414159.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.