Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.793

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-41.793

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

L'Office commercial pharmaceutique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour réduire les obligations résultant pour la société Office commercial pharmaceutique de la clause du contrat de travail de Mme X... fixant le montant de l'indemnité due à la salariée en cas de licenciement pour une cause autre qu'une faute grave, l'arrêt, après avoir retenu à bon droit que ladite clause s'analyse comme une clause pénale, se borne à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, qu'elle a été conçue dans un cadre très particulier, qu'elle ne se justifiait plus une fois le calme revenu au sein de la société et que sa résiliation en avait été omise par l'employeur ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, étrangers à l'appréciation par les juges du fond du caractère manifestement excessif de la peine, la cour d'appel, peu important le caractère exorbitant du droit commun contractuel de la clause, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la salariée et le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui ne seraient pas de nature à permettre à eux-seuls l'admission des pourvois :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit les obligations résultant pour la société Office commercial pharmaceutique de la clause du contrat de travail de Mme X... fixant le montant de l'indemnité due à la salariée en cas de licenciement pour une cause autre qu'une faute grave, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Office commercial pharmaceutique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office commercial pharmaceutique à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

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Identifiant source
61372420cd580146774129d2

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