Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.530

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-44.530

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'indication de la suppression du poste de magasinier dans la lettre de licenciement alors que l'intéressé occupait celui de vendeur, était une erreur matérielle sans incidence sur l'appréciation de la légitimité de la cause du licenciement; qu'ensuite, le licenciement ne concernait que M. X. et, qu'enfin, elle s'est placée au jour du licenciement pour déterminer si l'entreprise connaissait des difficultés économiques.
  • Réponse: Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1996) que M. X., embauché en qualité de vendeur le 22 juillet 1968, a été licencié le 5 octobre 1994 au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Lenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1996) que M. X..., embauché en qualité de vendeur le 22 juillet 1968, a été licencié le 5 octobre 1994 au motif de la suppression du poste de magasinier suite à la restructuration de l'entreprise consécutive à une baisse d'activité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher le lien entre la suppression du poste de magasinier énoncé à la lettre de licenciement et l'emploi de vendeur qu'il occupait, a omis de rechercher la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en deuxième lieu, en considérant que le licenciement n'avait pas de caractère collectif, alors que concomitamment un autre salarié a fait l'objet d'une mesure de départ en pré-retraite, la cour d'appel a violé les dispositions légales applicables et qu'en troisième lieu, en prenant en compte des données économiques établies postérieurement à la date du licenciement , la cour d'appel n'a pas fondé son arrêt sur la réalité des faits ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'indication de la suppression du poste de magasinier dans la lettre de licenciement alors que l'intéressé occupait celui de vendeur, était une erreur matérielle sans incidence sur l'appréciation de la légitimité de la cause du licenciement ; qu'ensuite, le licenciement ne concernait que M. X... et, qu'enfin, elle s'est placée au jour du licenciement pour déterminer si l'entreprise connaissait des difficultés économiques ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372343cd580146774077df

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372343cd580146774077df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.