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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.501

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions fixant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Dès lors, viole les dispositions de l'article 11 une cour d'appel qui fixe l'indemnité de préavis à un mois de salaire sans rechercher si comme le soutenait le salarié celui-ci n'avait pas commencé depuis au moins 6 ans ou en tous cas 3 ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics.
  • Réponse: Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M. X. engagé par la société de travaux publics CTH le 1er octobre 1991 et dont le contrat a été rompu le 5 octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'ancienneté à prendre en considération devait avoir le caractère continu; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exige pas un service continu et sans rechercher si, comme il le soutenait, M. X. n'avait pas commencé depuis au moins six ans ou en tous les cas trois ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions fixant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1998
Numéro d'affaire
95-43.501
Résumé source

La convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 qui prévoit en son article 11 une durée de préavis de 3 mois réduite à 2 mois ou un mois lorsque le salarié a débuté depuis moins de 6 ans ou depuis moins de 3 ans dans la carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics n'exige pas un service continu. Dès lors, viole les dispositions de l'article 11 une cour d'appel qui fixe l'indemnité de préavis à un mois de salaire sans rechercher si comme le soutenait le salarié celui-ci n'avait pas commencé depuis au moins 6 ans ou en tous cas 3 ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la convention collective des Ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment du 23 juillet 1956 ; Attendu, selon ce texte, que la durée du préavis est fixée à trois mois mais se trouve réduite à deux mois ou un mois lorsque le salarié a débuté depuis moins de six ans ou depuis moins de trois ans dans sa carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ; Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M.

X... engagé par la société de travaux publics CTH le 1er octobre 1991 et dont le contrat a été rompu le 5 octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'ancienneté à prendre en considération devait avoir le caractère continu ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exige pas un service continu et sans rechercher si, comme il le soutenait, M.

X... n'avait pas commencé depuis au moins six ans ou en tous les cas trois ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions fixant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.