Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.412
Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-40.412
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1989), que M. X. a été au service, en qualité de VRP multicartes, de la société Simon du 1er octobre 1976 au 6 octobre 1986, et que son contrat de travail a pris fin du fait d'un licenciement notifié par le syndic de la liquidation des biens de la société.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Simon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 / l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1989), que M. X... a été au service, en qualité de VRP multicartes, de la société Simon du 1er octobre 1976 au 6 octobre 1986, et que son contrat de travail a pris fin du fait d'un licenciement notifié par le syndic de la liquidation des biens de la société ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à l'intéressé un solde de commissions du 25 juillet 1986 au 6 octobre 1986 et un solde de commissions pour les affaires traitées avec un client, ainsi que les congés payés afférents, alors que, selon le moyen, la charge de la preuve de l'existence d'une créance incombe au demandeur et qu'en faisant droit aux demandes formées par l'ancien salarié en rappel de commissions sous prétexte que ces créances n'étaient pas sérieusement contestées par le syndic qui aurait, dans ce cas, produit des documents démontrant qu'elles n'étaient pas dues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC Atlantique Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137222ccd580146773fad2d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222ccd580146773fad2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.
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