Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.496

Arrêt du 3 mars 1987Pourvoi n° 83-41.496

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A légalement justifié sa décision déboutant un salarié d'un organisme de sécurité sociale, de sa demande tendant à être classé au niveau 6 selon la convention collective applicable au personnel de tels organismes et de sa demande de rappel de salaires afférents, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le classement sollicité impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'organisme concerné que l'autorité de tutelle compétente avait refusé d'approuver, énonce exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires :.

Attendu que M. X..., agent de l'URSSAF de la Vienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers 21 décembre 1982), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il devait être classé au niveau 6 selon la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er octobre 1976 et de sa demande de rappel de salaires afférents, au motif que le litige né du refus de l'URSSAF de classer l'intéressé à ce niveau, résultait d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, autorité de tutelle, refusant d'approuver la modification budgétaire liée à ce classement ne ressortissait pas à la compétence judiciaire, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui concernait l'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et alors, d'autre part, que la demande de M. X..., relative à un rappel de salaires, était bien de la compétence des juridictions judiciaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le classement de M. X... au niveau 6 de l'échelle prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'URSSAF de la Haute-Vienne que l'autorité administrative de tutelle compétente avait refusé d'approuver, a énoncé exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative, dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510d3

Poursuivre la recherche