Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.340
Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 06-41.340
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour accueillir la tierce opposition du CGEA et de l'AGS contre l'arrêt qui avait condamné la société TIC à payer à M. X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande, retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté le grief relatif à l'absence de qualité de salarié de l'intéressé et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen des tiers opposants portant sur la cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1998 par la société Trade international company (TIC) en qualité de directeur technique, a été licencié le 28 septembre 1998 pour absences répétées et manque de résultat au niveau de la production ; qu'ayant contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, il a été débouté de sa demande d'indemnité par jugement du 30 mars 2001 ; que, saisie sur appel de M. X..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt infirmatif du 27 février 2003, considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre une indemnité ; que le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt, repris par le liquidateur judiciaire de la société TIC à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 10 juillet 2003, a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2005 ; que le CGEA de Marseille et l'AGS Sud-Est ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 27 février 2003 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 582, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la tierce opposition ne remet en question relativement à son auteur que les points jugés qu'elle critique ;
Attendu que pour accueillir la tierce opposition du CGEA et de l'AGS contre l'arrêt qui avait condamné la société TIC à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande, retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté le grief relatif à l'absence de qualité de salarié de l'intéressé et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen des tiers opposants portant sur la cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.
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