Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.822

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-40.822

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant "Les Coteaux du Paradis", 69550 Amplepuis,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Moos Jean, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Moos Jean, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Moos le 4 juin 1990 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 1998) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est fondée sur un constat d'huissier du 13 juillet 1996, postérieur au licenciement, que le refus de réaliser certaines tâches constatées par un abandon de poste le 12 juin ne lui est pas imputable, son employeur lui ayant retiré son véhicule, que l'employeur ne peut invoquer la falsification du relevé d'heures ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que le constat d'huissier avait été dressé le 13 juillet 1996 au lieu du 13 juin 1996 ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont constaté que les faits d'insubordination et de falsification reprochés à M. X... étaient établis, ont pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moos Jean ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
6137239bcd5801467740bfe7

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