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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.666

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2000
Numéro d'affaire
98-40.666

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... Notre Dame, en cassation d'un jugement…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pascal X..., demeurant ...

Notre Dame, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (Section activités diverses), au profit de Mme Antonia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.

Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er mai 1996, par M.

X..., en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été licenciée le 28 octobre 1996 ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse 14 octobre 1997), de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, d'une part que le conseil de prud'hommes a décidé à tort que le licenciement était intervenu pour faute grave, d'autre part, qu'il n'a pas tenu compte des attestations produites et n'a pas répondu à ses conclusions, de troisième part, que la salariée n'avait pas précisé les éléments de son préjudice ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée n'était pas établis ; qu'il a dès lors décidé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée, le conseil de prud'hommes, par l'estimation qu'il en a faite, a motivé sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 11-1 de la convention collective des employés de maison ; Attendu que selon le second de ces textes, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé d'une semaine ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à la salariée, une indemnité de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'ancienneté de la salariée était inférieure à 6 mois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, le jugement rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.