Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.423
Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 86-45.423
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective nationale de l'enfance inadaptée devait être assimilé l'emploi occupé par chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que pour débouter les deux salariés et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel retient que la convention collective de 1966 s'étant révélée inapplicable, dans toutes ses modalités, aux activités exercées dans le cadre des structures familiales d'hébergement, le vide conventionnel concernant ces activités avait été comblé par l'application à ceux qui les exerçaient du statut des assistantes maternelles, les deux activités étant comparables.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Françoise Y..., demeurant ..., Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire),
2°) M. Gérard Z..., demeurant ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne),
3°) le SYNDICAT CFDT SYDESSE, sis 12 place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de l'ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L'EDUCATION DES JEUNES, dont le siège social est ... à Saint-Lambert (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de M. Z... et du Syndicat CFDT Sydesse, de Me Choucroy, avocat de l'Assocation vers la vie pour l'éducation des jeunes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la convention nationale de l'enfance inadaptée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1986), que Mme Y... et M. Z..., employés depuis le 3 novembre 1982 par l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, en qualité d'animateur d'unité familiale d'hébergement, ont revendiqué devant la juridiction prud'homale le statut d'éducateur spécialisé travaillant dans le cadre d'une famille thérapeutique, tel que régi par la convention collective de l'enfance inadaptée de 1966 et ont réclamé, en conséquence, la rémunération et les avantages accordés aux personnels relevant d'un tel statut ; qu'ils ont, en outre, ainsi que le syndicat CFDT, partie intervenante, demandé que l'association soit condamnée à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter les deux salariés et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel retient que la convention collective de 1966 s'étant révélée inapplicable, dans toutes ses modalités, aux activités exercées dans le cadre des structures familiales d'hébergement, le vide conventionnel concernant ces activités avait été comblé par l'application à ceux qui les exerçaient du statut des assistantes maternelles, les deux activités étant comparables ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle fonction déterminée par la convention collective nationale de l'enfance inadaptée devait être assimilé l'emploi occupé par chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210acd580146773f07b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210acd580146773f07b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1989.
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