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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.031

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/1998
Numéro d'affaire
96-41.031

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er déc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Thuasne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M.

Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en qualité d'agent de service Promotion par la société Thuasne, a été licencié le 2 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de repas et de frais de déplacement basés sur la qualification de visiteur médical, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel croit devoir appliquer à M.

X... la Convention collective des industries textiles; qu'il apparaît en effet que la société Thuasne qui est tant le fabricant que le distributeur de ces produits, a manifestement des activités différenciées et autonomes ; que, si l'activité de fabrication à partir de produits textiles ou élastiques relève de l'industrie textile, l'activité de M.

X..., complètement distincte de la fabrication tenait essentiellement, quelle que soit la qualification retenue par son contrat, à celle de visiteur médical; que cette activité relève nécessairement de la convention collective des industries pharmaceutiques ; que, si l'entreprise poursuit plusieurs activités et si chacune de ces activités se trouve nettement différenciées et constitue un secteur d'activité nettement individualisé, il est nécessaire alors d'appliquer à chacune de ces activités la convention dont elle relève en raison de sa nature; qu'il appartenait aux premiers juges et à la cour d'appel de rechercher d'une part s'il existait à la société Thuasne des activités différenciées de fabrication comme de commercialisation, d'autre part, si, ces secteurs se trouvant différenciés, M.

X..., nonobstant les termes de son contrat, poursuivait ou non l'activité de visiteur médical dès lors qu'il n'avait d'autre fonction que de se rendre en milieu hospitalier ou auprès des cabinets médicaux pour y faire valoir les qualités des produits qu'il représentait ; Mais attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées, et qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés travaillent dans un centre d'activité autonome ayant une autre activité ; Et attendu qu'ayant relevé que la société Thuasne fabriquait et commercialisait une gamme de produits spécialisés dans la contention élastique auprès des centres hospitaliers, pharmaciens d'officine, bandagistes et orthopédistes, qu'il s'agissait de matériaux et de produits n'entrant pas dans la catégorie des médicaments dont la vente est réservée aux pharmaciens d'officine, la cour d'appel a exactement décidé que l'activité principale de la société Thuasne ne relevait pas du secteur des industries pharmaceutiques mais de celles des industries textiles; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens soulevés devant les juges du fond par le salarié qui démontrait que, dans le même temps où lui était imposé un secteur nouveau avec une clientèle nouvelle, se trouvaient recrutés des salariés par la société Thuasne et ce, pour visiter le secteur qui était auparavant le sien; que cette première indication qui n'a pas été reprise par la cour d'appel devait nécessairement amener celle-ci à considérer la modification unilatérale imposée au salarié comme relevant d'une volonté arbitraire de déplacer M.

X... sinon de le déstabiliser et non d'une réelle nécessité ou une meilleure organisation de l'entreprise ; que M.

X... pouvait, de la même manière, devant les juges du fond démontrer que, outre cette modification substantielle imposée, il s'était vu progressivement priver par l'employeur des prérogatives qui étaient les siennes, ne recevant plus les échantillons qu'il lui appartenait de proposer aux médecins visités, n'étant plus, par ailleurs, convié à participer aux séminaires organisés par les services commerciaux auxquels il participait jusqu'alors régulièrement, cette participation se trouvant nécessaire à son activité professionnelle; que M.