Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.912
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/1998
- Numéro d'affaire
- 96-40.912
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cartonnages Adine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M.
Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, M.
Lanquetin, conseiller, M.
Boinot, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M.
X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cartonnages Adine, les conclusions de M.
Lyon-Caen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a été embauché par la société Cartonnages Adine, le 1er juillet 1973, en qualité de VRP multicartes; qu'il a été licencié le 13 mars 1989 pour faute grave; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis, de clientèle et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seuls les faits intervenus au cours du contrat de travail peuvent justifier un licenciement prononcé pour faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour justifier le licenciement prononcé le 23 mars 1989, s'est fondée sur un tarif établi le 1er mai 1990, à une époque où M.
X... était libéré de toute obligation vis-à-vis de son ancien employeur; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, alors que seuls des agissements fautifs personnels du salarié licencié peuvent caractériser une faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M.
X... l'avertissement de décembre 1988 par lequel la société Adine lui indiquait qu'elle avait appris qu'un de ses clients était approvisionné en produits concurrents par son intermédiaire ou celui de son fils, sans caractériser ni que la commande litigieuse portait sur des produits concurrents et non sur un échantillonnage collé de revêtements de sols comme le soutenait M.
X..., ni l'imputabilité desdits faits à M.
X...; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-3 et suivants du Code du travail, alors qu'il n'y a pas concurrence déloyale lorsque le VRP multicartes agit dans des domaines d'activité distincts, et non concurrentiels; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Adine était le cartonnage, ne pouvait reprocher à M.
X..., VRP multicartes, une concurrence déloyale au prétexte que lui et sa femme étaient liés à la société MRG qui a vocation à concurrencer la société Adine et qu'il existait une brochure catalogue portant la mention J.