Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.360
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.360
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00716
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Résumé
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-D Pourvois n° J 22-22.360 K 22-22.361 M 22-22.362 N 22-22.363 P 22-22.364 Q 22-22.365 R 22-22.366 S 22-22.367 T 22-22.368 U 22-22.369 V 22-22.370 W 22-22.371 X 22-22.372 Y 22-22.373 Z 22-22.374 A 22-22.375 B 22-22.376 C 22-22.377 D 22-22.378 E 22-22.379 F 22-22.380 H 22-22.381 G 22-22.382 J 22-22.383 K 22-22.384 M 22-22.385 N 22-22.386 P 22-22.387 Q 22-22.388 R 22-22.389 S 22-22.390 T 22-22.391 U 22-22.392 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse (UGECAM PACAC), dont le siège est [Adresse 16], a formé les pourvois n° J 22-22.360, K 22-22.361, M 22-22.362, N 22-22.363, P 22-22.364, Q 22-22.365, R 22-22.366, S 22-22.367, T 22-22.368, U 22-22.369, V 22-22.370, W 22-22.371, X 22-22.372, Y 22-22.373, Z 22-22.374, A 22-22.375, B 22-22.376, C 22-22.377, D 22-22.378, E 22-22.379, F 22-22.380, H 22-22.381, G 22-22.382, J 22-22.383, K 22-22.384, M 22-22.385, N 22-22.386, P 22-22.387, Q 22-22.388, R 22-22.389, S 22-22.390, T 22-22.391 et U 22-22.392 contre trente-trois arrêts rendus le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 24], 2°/ à Mme [NH] [J], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à Mme [ST] [O], domiciliée [Adresse 25], 5°/ à M. [IF] [D], domicilié [Adresse 12], 6°/ à Mme [EG] [U], domiciliée [Adresse 23], 7°/ à Mme [EO] [A], domiciliée [Adresse 36], 8°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 13], 9°/ à Mme [XE] [I], domiciliée [Adresse 21], 10°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 27], 11°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 3], 12°/ à M. [WJ] [SK], domicilié [Adresse 18], 13°/ à Mme [P] [WN], domiciliée [Adresse 15], 14°/ à Mme [XA] [C], domiciliée [Adresse 31], 15°/ à Mme [NL] [WS], domiciliée [Adresse 14], 16°/ à Mme [SC] [MZ], domiciliée [Adresse 7], 17°/ à Mme [EO] [EK], domiciliée [Adresse 2], 18°/ à Mme [MM] [WW], domiciliée [Adresse 10], 19°/ à M. [M] [WF], domicilié [Adresse 22], 20°/ à Mme [DU] [EC], domiciliée [Adresse 28], 21°/ à Mme [S] [IS], domiciliée [Adresse 9], 22°/ à M. [ND] [JA], domicilié [Adresse 35], 23°/ à Mme [RU] [MR], domiciliée [Adresse 19], 24°/ à M. [IW] [IJ], domicilié [Adresse 30], 25°/ à Mme [Y] [B], épouse [JI], domiciliée [Adresse 5], 26°/ à Mme [SC] [ET], domiciliée [Adresse 32], 27°/ à M. [L] [RL], domicilié [Adresse 17], 28°/ à Mme [N] [EX], domiciliée [Adresse 6], 29°/ à M. [DY] [SO], domicilié [Adresse 4], 30°/ à Mme [F] [SG], domiciliée [Adresse 8], 31°/ à M. [MV] [AS], domicilié [Adresse 20], 32°/ à Mme [IN] [DP], domiciliée [Adresse 34], 33°/ à Mme [JE] [R], épouse [NP], domiciliée [Adresse 33], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G] et de trente-deux autres salariés, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-22.360, K 22-22.361, M 22-22.362, N 22-22.363, P 22-22.364, Q 22-22.365, R 22-22.366, S 22-22.367, T 22-22.368, U 22-22.369, V 22-22.370, W 22-22.371, X 22-22.372, Y 22-22.373, Z 22-22.374, A 22-22.375, B 22-22.376, C 22-22.377, D 22-22.378, E 22-22.379, F 22-22.380, H 22-22.381, G 22-22.382, J 22-22.383, K 22-22.384, M 22-22.385, N 22-22.386, P 22-22.387, Q 22-22.388, R 22-22.389, S 22-22.390, T 22-22.391 et U 22-22.392 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 juillet 2022), M. [G] et trente-deux autres salariés ont été engagés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse (UGECAM PACAC). 3.
Se prévalant de l'existence d'un usage aux termes duquel les salariés travaillant en roulement se voient accorder un jour de congé exceptionnel en compensation des jours travaillés sur lesquels sont situés des jours fériés, cette règle ne s'appliquant pas si le jour férié travaillé est un dimanche, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de restitution ou subsidiairement d'indemnisation des jours de récupérations supprimés par l'employeur, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief aux arrêts de reconnaître l'existence d'un usage au sein des établissements de [Localité 29] et de [Localité 26] faisant partie de l'UGECAM PACAC présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés ou sur lesquels sont positionnés un congé payé (congé annuel RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel, alors « que dans les établissements privés gérant un service social ou médico social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel ; que dans un tel système l'usage doit être soumis à la même condition d'agrément ; qu'en jugeant que l'usage d'entreprise n'était pas soumis à un agrément ministériel au motif inopérant que l'usage ne se forme qu'avec le temps, la cour d'appel a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 : 5.
Selon ce texte, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. 6.
Il en résulte que dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. 7.