Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.170

Arrêt du 3 juillet 2003Pourvoi n° 01-41.170

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 21 décembre 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité.
  • Réponse: Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions en les écartant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société BNF en qualité de frigoriste, a été licencié le 18 février 1998 pour faute grave ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 21 décembre 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BNF à payer à M. X... une somme de 24 199 francs correspondant à 5 jours complémentaires d'astreinte par semaine, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société BNF selon lesquelles le paiement d'une astreinte sur les 5 jours, du lundi au vendredi, relevait à rémunérer deux fois le frigoriste, d'une part, pour ces heures normales effectuées durant la semaine et, d'autre part, pour ces mêmes heures mais sous couvert d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions en les écartant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Basse Normandie fournil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd580146774123e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd580146774123e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.