Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.170

Arrêt du 3 juillet 2003Pourvoi n° 01-41.170

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société BNF en qualité de frigoriste, a été licencié le 18 février 1998 pour faute grave ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 21 décembre 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BNF à payer à M. X... une somme de 24 199 francs correspondant à 5 jours complémentaires d'astreinte par semaine, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société BNF selon lesquelles le paiement d'une astreinte sur les 5 jours, du lundi au vendredi, relevait à rémunérer deux fois le frigoriste, d'une part, pour ces heures normales effectuées durant la semaine et, d'autre part, pour ces mêmes heures mais sous couvert d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions en les écartant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Basse Normandie fournil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

Références

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Articles et conventions cités

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61372419cd580146774123e6

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