Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.315
Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.315
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait la preuve ni du caractère contractuel du barème des temps forfaitaires de réparation de véhicules invoqué pour établir l'insuffisance de résultat ni d'un manquement du salarié dans les délais de réalisation des réparations; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vagneur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 20 décembre 1988 par la société Vagneur en qualité de tôlier peintre en carrosserie a été licencié le 28 août 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en exigeant de l'employeur la preuve de l'acceptation par chacun des salariés, sur chaque réparation du barème de temps contractuellement fixé qui était applicable à l'ensemble du personnel, et en estimant que la preuve n'était pas rapportée de la lenteur du salarié dont il n'était pas contesté qu'il n'avait pas respecté les temps des barèmes forfaitaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait la preuve ni du caractère contractuel du barème des temps forfaitaires de réparation de véhicules invoqué pour établir l'insuffisance de résultat ni d'un manquement du salarié dans les délais de réalisation des réparations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vagneur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vagneur à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c4cd5801467740de6d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.
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