Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.315

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.315

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vagneur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 20 décembre 1988 par la société Vagneur en qualité de tôlier peintre en carrosserie a été licencié le 28 août 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en exigeant de l'employeur la preuve de l'acceptation par chacun des salariés, sur chaque réparation du barème de temps contractuellement fixé qui était applicable à l'ensemble du personnel, et en estimant que la preuve n'était pas rapportée de la lenteur du salarié dont il n'était pas contesté qu'il n'avait pas respecté les temps des barèmes forfaitaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait la preuve ni du caractère contractuel du barème des temps forfaitaires de réparation de véhicules invoqué pour établir l'insuffisance de résultat ni d'un manquement du salarié dans les délais de réalisation des réparations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vagneur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vagneur à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
613723c4cd5801467740de6d

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