Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.978

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-41.978

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., agent principal à l'ASSEDIC du Bas-Rhin du 14 mai 1984 au 30 septembre 1989, a signé un accord avec son employeur, le 12 août 1989 prévoyant la clause suivante au titre de son indemnisation: " A compter de la fin de votre contrat de travail, vous pourrez bénéficier des allocations de base servies par le régime d'assurance chômage dans les conditions de droit commun.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel interprétant les termes ni clairs, ni précis de l'accord conclu entre les parties, a souverainement apprécié sa portée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... , agent principal à l'ASSEDIC du Bas-Rhin du 14 mai 1984 au 30 septembre 1989, a signé un accord avec son employeur, le 12 août 1989 prévoyant la clause suivante au titre de son indemnisation : " A compter de la fin de votre contrat de travail, vous pourrez bénéficier des allocations de base servies par le régime d'assurance chômage dans les conditions de droit commun. En complément du montant brut de l'allocation versée, l'ASSEDIC du Bas-Rhin vous attribuera une allocation complémentaire qui portera le montant de votre indemnisation brute à 70 % du salaire de référence. Les allocations ainsi déterminées vous seront versées sous réserve de continuer à remplir les conditions de droit, jusqu'à la veille de votre départ en retraite (soit 150 trimestres de cotisations) et au plus tard, jusqu'à la veille de votre 65 ème anniversaire." ;que ces allocations ont cessé de lui être versées à compter du 1er janvier 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'allocation complémentaire jusqu'à ses soixante cinq ans soutenant qu'il n'avait pas 150 trimestres de cotisations au 1er janvier 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 1999) de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions ; que la transaction signée entre les parties prévoyait expressément que l'allocation complémentaire que s'engageait à verser au salarié l'employeur serait versée jusqu'à la veille du départ à la retraite du salarié (soit 150 trimestres de cotisations) et au plus tard jusqu'à la veille de son soixante cinquième anniversaire ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la transaction, estimer que "150 trimestres de cotisations" signifiait 150 trimestres d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel interprétant les termes ni clairs, ni précis de l'accord conclu entre les parties, a souverainement apprécié sa portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC du Bas-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

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Identifiant source
613723c3cd5801467740dd9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dd9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.

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