Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.353

Arrêt du 3 janvier 1990Pourvoi n° 87-45.353

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur LACHAAB X..., demeurant à Villers Cotteret (Aisne), Beaurepaire-Long-Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SICA DU VAL D'AUTOMNE, dont le siège est à Vaumoise (Oise), Russy-Vemont,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sica du Val d'Automne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 1987), que M. X... Y..., embauché le 29 décembre 1972 par la société Sica du Val d'Automne, a été licencié le 17 septembre 1986 pour faute grave, son employeur lui reprochant de s'être battu sur les lieux de son travail ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen, tel que developpé au mémoire ampliatif, ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les élements de preuve constaté par les juges du fond ; qu'il est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Lachaab X..., envers la société Sica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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61372104cd580146773f04bc

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