Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.885
Arrêt du 3 décembre 1997Pourvoi n° 95-43.885
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché par la société Hervé promotion en qualité de directeur du développement, par contrat du 18 octobre 1989 prévoyant un salaire annuel, un intéressement sur le chiffre d'affaires traitées par le salarié, une indemnité voiture et le remboursement des frais; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X. une somme à titre d'intéressement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hervé promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hervé promotion, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Hervé promotion en qualité de directeur du développement, par contrat du 18 octobre 1989 prévoyant un salaire annuel, un intéressement sur le chiffre d'affaires traitées par le salarié, une indemnité voiture et le remboursement des frais;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes mêmes du rapport d'expertise que l'expert judiciaire avait établi ce rapport après une seule réunion d'expertise, sur le fondement d'un examen non contradictoire du "dossier" de chacun des conseils des parties, de sorte que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, fonder sa solution sur ce rapport ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert avait convoqué les parties à une réunion contradictoire et avait ensuite reçu des dossiers de chacune d'elles sans qu'aucune partie n'ait allégué le défaut de communication des pièces de l'adversaire, la cour d'appel en a justement déduit que l'expert avait accompli sa mission dans le respect des dispositions du nouveau Code de procédure civile;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'intéressement -dont une partie au titre d'une opération d'Asnières-, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société Hervé promotion à payer à M. X... la somme de 65 700 francs au titre de l'opération d'Asnières sans aucun motif ;
Mais attendu qu'après avoir analysé et discuté un rapport d'expertise, les juges du fond s'en approprient les termes et sont, par là-même, dispensés de s'expliquer à nouveau sur les chefs de contestation qui ont été débattus devant l'expert ;
Que la cour d'appel a analysé, puis adopté les conclusions motivées de l'expert concernant l'opération visée au moyen et a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hervé promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hervé promotion à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613722f4cd58014677403a94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f4cd58014677403a94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1997.
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