Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.953
Arrêt du 3 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.953
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir constaté que pour s'opposer à la demande, l'employeur invoquait l'article 4 du contrat de travail incluant les primes dans le salaire et le contenu des fiches de paie de l'intéressé, correspondant à l'intégralité de sa rémunération, la cour d'appel a rejeté les prétentions du salarié en se fondant tant sur le contenu du contrat que sur les sommes perçues à titre de rémunération; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de primes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Sotravia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Sotravia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 mars 1995), M. X..., ouvrier désosseur au service de la société Sotravia, a été licencié à compter du 31 août 1993;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant notamment le paiement de sommes au titre de frais et de primes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de primes, alors, selon le moyen, que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier;
qu'en se bornant en l'espèce à se référer, sans les analyser, aux clauses du contrat et au mode de calcul de la rémunération par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que pour s'opposer à la demande, l'employeur invoquait l'article 4 du contrat de travail incluant les primes dans le salaire et le contenu des fiches de paie de l'intéressé, correspondant à l'intégralité de sa rémunération, la cour d'appel a rejeté les prétentions du salarié en se fondant tant sur le contenu du contrat que sur les sommes perçues à titre de rémunération;
que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ffcd580146774042cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd580146774042cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1997.
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