Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.780

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 90-40.780

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant 57 ter, Condé Ancienne RN3 à Ravine-des-Cabris (Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industriel), au profit M. Fabien X..., demeurant ... (Réunion),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 11 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis et à lui remettre tous bulletins de paie conformes aux heures travaillées, un certificat de travail, une lettre de licenciement et un certificat pour faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, le tout sous astreinte, alors qu'il n'a pas précisé le montant des salaires ou le nombre d'heures travaillées qui pourtant faisaient l'objet de la demande du salarié ; Mais attendu qu'il appartient à la juridiction qui a statué d'interpréter la décision qu'elle a rendue, conformément à l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, et que, par suite, l'ambiguïté d'un jugement ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721cacd580146773f75e7

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