§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.339

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-19.339
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00561

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvois n° T 18-19.339 et U 18-19.340 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 18-19.339 et U 18-19.340 formés par : 1°/ le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France, dont le siège est [...] , 2°/ Mme L...

Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme K...

O..., domiciliée [...] , contre deux jugements rendus le 27 juin 2018 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Randstad France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Select T.T., société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...], [...] , 4°/ à la société Ainterim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Atrium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Interim 31, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Internim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Interim d'oc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Alp'emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Arve interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Atoll, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Atout travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France, de Mmes Y... et O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select T.T., Ainterim, Atrium, Interim 31, Internim, Interim d'oc, Alp'emploi, Arve interim, Atoll et Atout travail temporaire, de Me Haas, avocat de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° T 18-19.339 et U 18-19.340 ; Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Nantes, 27 juin 2018), que par accord collectif signé le 4 juin 2004 et modifié le 7 mai 2015, une unité économique et sociale travail temporaire Groupe Randstad a été mise en place ; que cette unité est dotée d'un comité central et de douze comités d'établissement, dont un comité d'établissement Direction ouest ; qu'ayant recueilli 31,37 % des voix au premier tour des dernières élections au comité d'établissement de la Direction ouest, Force ouvrière disposait de la possibilité de désigner jusqu'à sept délégués syndicaux d'établissement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'unité économique et sociale ; que, le 17 mars 2016, la fédération des employés et cadres Force ouvrière (la fédération) a procédé à la désignation au sein de la Direction ouest de six délégués syndicaux d'établissement, dont Mmes Y... et O... ; que, le 11 avril 2018, elle a procédé au retrait des désignations de ces dernières ; que, le même jour, le syndicat Force ouvrière groupe Randstad en France (le syndicat) a informé la direction de l'unité économique et sociale de la désignation de Mmes Y... et O..., en qualité de délégué syndical d'établissement sur la Direction ouest ; que, par requêtes déposées le 24 avril 2018, les sociétés composant l'unité économique et sociale (les sociétés) ont saisi le tribunal d'instance de diverses demandes et notamment sollicité l'annulation de la désignation par le syndicat de Mmes Y... et O... en qualité de délégué syndical d'établissement sur la Direction ouest ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le syndicat et Mmes Y... et O... font grief aux jugements d'annuler la désignation des deux intéressées en qualité de délégué syndical d'établissement sur la région Ouest de l'unité économique et sociale TT Groupe Randstad France, effectuée le 11 avril 2018 par le syndicat alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que non seulement les statuts du syndicat FO Groupe Randstad, validés par les instances fédérales Force ouvrière, prévoient, en leur article 27, que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FEC-FO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau », ce qui implique l'obligation pour l'instance fédérale, liée par la proposition du syndicat FO groupe Randstad, de désigner le salarié sur lequel s'est porté le choix du syndicat, mais de plus, selon les termes mêmes de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009 à valeur statutaire, visée par le jugement attaqué, c'est « sur décision des syndicats ou des sections syndicales », que « les fédérations portent à la connaissance de l'employeur les DS centraux et/ou les DS dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte des dispositions statutaires que le rôle du syndicat FO Groupe Randstad se limite à participer à la phase préparatoire de la désignation sans que lui soit conféré un pouvoir de désignation, lequel n'est dévolu qu'à la fédération FEC-FO, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 27 des statuts du syndicat FO Groupe Randstad et, par omission, ceux également clairs et précis de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, violant ce faisant l'article 1103 du code civil ; Mais attendu que le tribunal n'a pas dénaturé tant l'article 27 des statuts du syndicat FO Groupe Randstad que la résolution interne du comité confédéral national du 25 juin 2009 en décidant que, pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation est assurée par la fédération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 18-19.339 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France et Mme Y....

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat FO Groupe Randstad France tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rendu de l'arbitrage de la Commission des conflits de la Confédération Force ouvrière, ou en cas de recours, jusqu'au rendu de la décision du Comité confédéral national de Force ouvrière et d'avoir annulé la désignation de Madame L...

Y... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Ouest de l'unité économique et sociale TT Groupe Randstad France, effectuée le 11 avril 2018 par le syndicat FO Groupe Randstad ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la désignation par le syndicat FO GROUPE Randstad EN FRANCE de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Ouest en date du 11 avril 2018, aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail, "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2I43-J2, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur..." ; qu'ayant recueilli 31,37 % des voix au premier tour des dernières élections au comité d'établissement de la Direction Ouest, Force ouvrière dispose de la possibilité de désigner jusqu'à 7 délégués syndicaux d'établissement, sur le fondement des dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'UES TT Groupe Randstad France ; que le 17 mars 2016, la FEC FO a procédé à la désignation au sein de la Direction Ouest de 6 délégués syndicaux d'établissement, dont Madame L...

Y... ; que le 11 avril 2018, elle a procédé au retrait de la désignation de Madame Y... et le même jour, le syndicat Force ouvrière GROUPE Randstad EN FRANCE a informé la direction de l'UES TT Groupe Randstad France de la désignation de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la Direction Ouest ; que de jurisprudence constante, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical est habilité à procéder à sa révocation et l'éventuel conflit entre une confédération-syndicale et une organisation syndicale qui lui est affiliée en matière de désignation d'un délégué syndical est résolu dès lors que l'un des syndicats justifie, soit des dispositions statutaires déterminant l'entité ayant qualité pour procéder à une telle désignation, soit de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; que ce n'est que subsidiairement que le critère chronologique, tenant à la validité de la première désignation, doit être appliqué (Soc., 29 oct. 2010, n° 09-67.696 et n° 09-68.207) ; que cette solution a été récemment étendue au cas de dépôts concurrents de listes de candidats lors des élections professionnelles par deux entités syndicales affiliées à la même confédération (Soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.168) ; qu'il appartient donc aux syndicats de justifier devant le juge et de manière alternative, soit des statuts lorsque ceux-ci déterminent l'entité ayant qualité pour désigner les délégués syndicaux, soit de la décision rendue par l'organe des conflits ; qu'à défaut, le juge doit appliquer la règle chronologique de la première désignation ; qu'aussi, contrairement à ce que soutiennent Madame Y... et le syndicat FO GROUPE Randstad EN FRANCE, ce raisonnement n'interdit pas au juge du contentieux électoral de statuer dès lors que l'un des deux éléments de justification susvisés lui est soumis ; qu'en revanche, de tels éléments s'imposent à lui, ce qui réduit par-conséquent sa marge d'appréciation et ce faisant, son intervention contentieuse ; que dès lors, la résolution d'un tel différend peut parfaitement avoir lieu devant le tribun…