Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.076
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Télétravail • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.076
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00577
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° H 17-27.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
D...
K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyondell chimie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'institution Malakoff Médéric assurances AGIRC, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [...] , [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , [...], venant aux droits de la MNC, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lyondell chimie France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26-II de la même loi ; Attendu que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
K... a travaillé en qualité de "directeur de projets" pour le compte de la société Arco Chimie Chemical Products Europe, devenue Lyondell Chemical Europe puis Lyondell chimie France (la société) du 4 janvier 1989 au 29 novembre 2010, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que de 1993 à fin 2010 hormis en 2006 et jusqu'à fin août 2007, il a exercé ses fonctions exclusivement à l'étranger et a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er mars 2015 ; que, les primes et avantages perçus durant son exercice professionnel à l'étranger n'ayant pas donné lieu à versement par l'employeur de cotisations de retraite complémentaire alors qu'il demeurait soumis au régime français de sécurité sociale et de retraite complémentaire, il a saisi le 11 juin 2010 la juridiction prud'homale aux fins de régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite complémentaire et a demandé le paiement par la société d'une certaine somme afin de compenser le préjudice subi du fait de défaut de cotisations aux caisses de retraite complémentaire ; Attendu que pour dire l'action éteinte par la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la demande doit être analysée au regard des textes relatifs au contentieux du paiement des cotisations sociales en général, et des cotisations de retraite complémentaire en particulier, que par application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail applicables avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (actuellement articles 2224 du code civil et L. 3243-1 du code du travail) le droit d'un salarié au paiement de salaires étant éteint du fait de la prescription extinctive de cinq ans, une action relevant du contentieux du paiement de cotisations de retraite assises sur ces salaires est nécessairement prescrite pour la même période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, devant le tribunal puis devant elle, le salarié avait soutenu que le manquement de l'employeur à son obligation de verser des cotisations de retraite complémentaire sur tous les éléments de rémunération et avantages en nature lui avait occasionné un préjudice quant au montant de sa retraite par l'effet d'un manque de points, que la faute de l'employeur aurait été commise pendant toute la période de "1989" à 2010 au cours de laquelle il était rémunéré pour ses activités à l'étranger en minimisant l'assiette des cotisations sociales, que pour parvenir à l'évaluation de son dommage le salarié avait procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, année par année, des éléments de rémunération payés par l'employeur et non compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ce dont elle aurait dû déduire que cette demande qui ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portait sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Lyondell chimie France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lyondell chimie France à payer à M.
K... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
K...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que l'action de M.
K... était éteinte par la prescription quinquennale et d'AVOIR, par conséquent, déclaré ses demandes irrecevables ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M.
K..., né le [...] , a travaillé en qualité de « directeur de projets », statut de cadre, pour la société Arco Chimie Chemical Products Europe (devenue Lyondell Chemical Europe puis Lyondell chimie France), du 4 janvier 1989 au 29 novembre 2010, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
De 1993 à fin janvier 2010 (sauf en 2006 et jusqu'à fin août 2007), il a exercé ses fonctions à l'étranger (Pays-Bas, Chine et Grande Bretagne), A son retour en France, il n'a reçu aucune mission et un contentieux prud'homal a été engagé, l'employeur ayant fait valoir que le salarié avait refusé un poste par télétravail.
C'est ainsi que, par requête reçue le 11 juin 2010, complétée par des conclusions du 9 février 2011, M.