Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017
Mots-clés droit social
Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.017
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joints les pourvois n° G 06-41.017, K 06-41.019, M 06-41.020, P 06-41.022,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joints les pourvois n° G 06-41.017, K 06-41.019, M 06-41.020, P 06-41.022, R 06-41.024, E 06-41.037, K 0-41.042 et M 06-41.043 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Attendu qu 'aux termes de l'article 605 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon les articles 35 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Ugine et Alz France a formé un pourvoi contre les jugements rendus sur les demandes de Mme X..., M.
Y..., Mmes Z..., A..., B..., M.
C... et Mme D... en paiement de diverses sommes tendant, à titre principal, au rappel d'une prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de rappel de prime de fin d'année avec rectification des bulletins de paye et, à titre accessoire, à une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formant un seul chef de demande, d'autre part à une demande tendant au décompte en jours ouvrables des congés payés ainsi qu'en dommages-intérêts pour discrimination salariale, formant un autre chef de demande ; qu'aucun de ces chefs de demande ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail alors applicable, les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique des pourvois principaux : Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en rappel de prime d'ancienneté, de congés payés et de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur est régi par des conventions collectives, qu'il existe également un usage interne dans l'entreprise précisé dans le manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988 qui vient améliorer ces conventions collectives notamment en instituant des coefficients multiplicateurs spécifiques aux horaires de travail et en commençant à rémunérer l'ancienneté dès la première année; qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective la plus favorable, améliorée par l'usage en vigueur dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que les dispositions d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seul être accordée ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'usage d'entreprise et la convention collective avait le même objet le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur les deux moyens des pourvois incidents des salariés : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en rejetant les demandes en dommages-intérêts, pour résistance abusive et pour discrimination salariale, des salariés qui alléguaient des fautes de l'employeur, sans motiver spécialement sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.