Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.450

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-43.450

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Le Peutrec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire annexé :

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Le Peutrec depuis le 6 novembre 1979, a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la rupture du contrat de travail, intervenue le 13 juin 1991, est imputable à l'employeur, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs indiqués dans le mémoire annexé (Caen, 10 mars 1994), de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que c'est d'un commun accord entre les parties que la rupture est intervenue; qu'elle en a exactement déduit qu'aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était due; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613722d0cd58014677401cb6

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