Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.188
Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 92-45.188
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Paul Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Mabrouka Z..., demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 16 décembre 1989 en qualité de vendeuse par M. Z..., artisan pâtissier, a été licenciée pour faute le 10 avril 1991;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à la salariée, de vente de produits à son seul bénéfice, avaient été effectués avec l'intention de nuire à l'employeur; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et les ASSEDIC de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a1cd580146773ff64a
