Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.188

Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 92-45.188

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à la salariée, de vente de produits à son seul bénéfice, avaient été effectués avec l'intention de nuire à l'employeur; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Paul Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Mabrouka Z..., demeurant ...,

2°/ des ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 16 décembre 1989 en qualité de vendeuse par M. Z..., artisan pâtissier, a été licenciée pour faute le 10 avril 1991;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à la salariée, de vente de produits à son seul bénéfice, avaient été effectués avec l'intention de nuire à l'employeur; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y... et les ASSEDIC de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
613722a1cd580146773ff64a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a1cd580146773ff64a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.