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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.494

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-16.494
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01112

Résumé

Aux termes de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables. » Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires. Par arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat (CE, 28 novembre 2018, n° 379677, inédit au Recueil Lebon), après avoir annulé l'arrêté d'extension du 22 février 2014 ayant procédé à l'extension de l'accord collectif du 10 juillet 2013, a décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, les effets produits antérieurement à cette annulation par l'arrêté attaqué en tant qu'il étend les stipulations de l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2013, relatif à la mise en place d'un fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, doivent être réputés définitifs. La réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d'un accord collectif ou d'un arrêté ultérieurement annulés vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l'annulation de l'acte en cause, le grief d'invalidité sur le fondement duquel l'annulation a été prononcée

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1112 FS-B+R Pourvois n° S 20-16.494 U 20-16.496 V 20-16.520 W 20-16.521 X 20-16.522 Y 20-16.523 Z 20-16.524 A 20-16.525 B 20-16.526 C 20-16.527 D 20-16.528 E 20-16.529 F 20-16.530 H 20-16.531 G 20-16.532 J 20-16.533 K 20-16.534 M 20-16.535 N 20-16.536 T 20-16.633 X 20-16.775 Y 20-16.776 E 20-16.920 F 20-16.921 H 20-16.922 G 20-16.923 J 20-16.924 K 20-16.925 M 20-16.926 P 20-16.928 Q 20-16.929 R 20-16.930 S 20-16.931 T 20-16.932 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société Actyva, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 25], 2°/ la société Interim Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ la société Jubil intérim Sète, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Jubil intérim Alès, société à responsabilité limitée, 5°/ la société Jubil intérim Aubagne, société à responsabilité limitée unipersonnelle, toutes quatre ayant leur siège [Adresse 6], 6°/ la société Jubil intérim Béziers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23], 7°/ la société Jubil intérim Cathare, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ la société Jubil intérim Lunel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ la société Jubil intérim Montpellier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 10°/ la société Jubil intérim Nimes, société à responsabilité limitée, 11°/ la société Jubil travail temporaire Sud-Est, société à responsabilité limitée, 12°/ la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest, société par actions simplifiée, 13°/ la société Jubil intérim Provence, société par actions simplifiée, toutes les sept ayant leur siège [Adresse 6], 14°/ la société Sud intérim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 24], 15°/ la société Sud intérim Millau, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], 16°/ la société Sud intérim Montpellier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 17°/ la société Sud intérim Nîmes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15], 18°/ la société Sud intérim Uzès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 22], 19°/ la société Jubil intérim Bagnols, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 20°/ la société Jubil intérim 83, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 21°/ la société Paul Cramatte intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 22°/ la société Rhône-Alpes intérim, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 23°/ la société Gerinter Lamballe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 24°/ la société Gerinter Quimper, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 21], 25°/ la société Gerinter Pontivy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 26°/ la société Gerinter Quimperlé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 27°/ la société Gerinter Rennes généraliste, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20], 28°/ la société Gerinter Rennes industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18], 29°/ la société Gerinter Rennes métiers de la construction et de l'industrie du bâtiment et des travaux publics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18], 30°/ la société Gerinter Saint-Brieuc, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 17], 31°/ la société Gerinter Saint-Malo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 32°/ la société Gerinter Vitré, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 33°/ la société Gerinter Dinan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16], 34°/ la société Gerinter Vannes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 19], ont formé respectivement les pourvois S 20-16.494, U 20-16.496, V 20-16.520, W 20-16.521, X 20-16.522, Y 20-16.523, Z 20-16.524, A 20-16.525, B 20-16.526, C 20-16.527, D 20-16.528, E 20-16.529, F 20-16.530, H 20-16.531, G 20-16.532, J 20-16.533, K 20-16.534, M 20-16.535, N 20-16.536, T 20-16.633, X 20-16.775, Y 20-16.776, E 20-16.920, F 20-16.921, H 20-16.922, G 20-16.923, J 20-16.924, K 20-16.925, M 20-16.926, P 20-16.928, Q 20-16.929, R 20-16.930, S 20-16.931 et T 20-16.932 contre trente-quatre arrêts rendus le 24 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans les litiges les opposant à l'association Le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actyva et des trente-trois autres demanderesses, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-16.494, U 20-16.496, V 20-16.520 à N 20-16.536, T 20-16.633, X 20-16.775, Y 20-16.776, E 20-16.920 à M 20-16.926 et P 20-16.928 à T 20-16.932 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 février 2020), un accord collectif a été signé au sein de la branche du travail temporaire le 10 juillet 2013, créant une nouvelle catégorie de contrat de travail, le ‘‘contrat de travail à durée indéterminée intérimaire'', et instituant un fonds de sécurisation des parcours intérimaires alimenté par le versement d'une contribution versée par les entreprises de travail temporaire calculée à partir d'un pourcentage de la masse salariale, contribution destinée à la formation professionnelle des salariés intérimaires (le FSPI) et collectée et gérée par le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT).L'accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 22 février 2014, publié au journal officiel le 6 mars 2014. 3.

Le 6 mai 2014, le syndicat CGT-FO, non signataire de l'accord, a saisi le Conseil d'Etat en annulation de l'arrêté d'extension, au motif de l'incompétence des partenaires sociaux à créer une nouvelle catégorie de contrat de travail.

Statuant à la suite de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat sur la validité de l'accord, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet 2018 (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 16-26.844, publié), dit que les partenaires sociaux avaient fixé des règles qui relèvent de la loi.

Par décision du 28 novembre 2018 (n° 379677), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension du 22 février 2014. 4.